TA AMIENS 17 février 2015 N°1301505

Décision de justice
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44-045-06 Nature et environnement. Faune et flore. Animaux sauvages.Inscription d’une espèce sur la liste annexée au règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 modifié, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce - Conséquences.

17 février 2015 - 4ème chambre - n° 1301505 - M. Michel C. 

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Le requérant s’est vu refuser le permis d’importer un trophée provenant d’un éléphant de type Loxodonta africana par décision du 13 décembre 2012 du préfet de la région Picardie.

L’article 4.1 a) du règlement CE n°338/97 subordonne la délivrance du permis d’importation à l’avis de l’autorité scientifique compétente, prenant en compte tout avis du groupe d’examen scientifique, institué par l’article 17 du règlement, garantissant l’absence de nocivité de l’importation pour l’animal et le respect des objectifs poursuivis. A la date de la demande d’importation formulée le 12 décembre 2012, le groupe d’examen scientifique avait délivré le 23 février 2012, un avis négatif sur l’importation d’éléphants du Cameroun de l’espèce Loxodonta africana, au motif que l’importation en provenance du Cameroun de cette espèce, qui figure en annexe A du règlement CE n°338/97, était de nature à nuire à l’état de conservation de l’espèce ou à l’étendue du territoire occupé par elle. Si le requérant se prévaut d’un document qualifié de pré-permis d’importation délivré le 9 janvier 2012, soit antérieurement audit avis du 23 février 2012, il ressort des pièces du dossier que ce document comporte la mention non équivoque « permis incomplet - ne peut en aucun cas être utilisé pour l’importation » et ne constitue pas un permis d’importation. Par suite, légalité de la décision attaquée du 13 décembre 2012 refusant à l’intéressé le permis d’importation qu’il avait sollicité.

Ce jugement a été publié au feuillet du TA n°51.